François Danglehant répond au « pseudo Maître Eolas » France

Mots-clés : ,

Réponse de François DANGLEHANT Avocat au barreau de la SEINE SAINT DENIS

Il s’agit d’une réponse adressée au « pseudo Maître Eolas », qui manifestement ne connaît rien à pas grand chose et, qui formule des conclusions, sans avoir eu accès à la pièce de la procédure.

1° Le « pseudo Maître Eolas » est manifestement « has been », car, un professionnel ne s’aventure jamais à formuler des conclusions, sans avoir examiné la totalité des pièces de la procédure.

2° Le « pseudo Maître Eolas » expose quelques observations sur la question de la récusation. Ces observations vont permettre à tout à chacun de comprendre à quel point ce prétendu « Maître » est un « crétin d’Avocat ». Ces observations sont les suivantes : « Le président du Conseil de discipline ferait l’objet d’une demande de récusation non encore purgée. Aucune preuve n’est publiée étayant cette affirmation, qui me paraît douteuse, puisque la récusation aurait dû, à peine d’irrecevabilité, être formée en septembre 2013, date à laquelle ce confrère a eu connaissance de l’exercice de poursuites à son encontre. Selon ce « crétin d’Avocat », la récusation aurait dû, à peine d’irrecevabilité, être déposée en septembre 2013. Une récusation est un acte de procédure nominatif. Or, les Avocats qui siègent au Conseil régional de discipline en 2014, seront désignés en décembre 2013, il était donc matériellement impossible de faire, en septembre 2013, une récusation, contre des juges qui ne seront désignés qu’en décembre 2013. Au surplus, l’élection du Président du Conseil de discipline régional (le prétendu DETTON François), date du 29 janvier 2014. Il n’est point besoin d’être grand clerc, pour comprendre que, le « pseudo Maître Eolas » est un véritable crétin, dans la mesure où, il soutient que la récusation d’un juge désigné en décembre 2013 n’est pas recevable, car, elle aurait dû être formulée en septembre 2013. En septembre 2013, les Avocats devant siéger en 2014 n’ayant pas été désignés, leurs noms n’étaient donc pas connus, dès lors, il était impossible de les récuser. Le « pseudo Maître Eolas » est donc manifestement un incompétent.

3° Le « pseudo Maître Eolas » fait référence aux nazis, qui n’ont pas été jugés par des cagoulards, mais, par des juges dont les noms étaient connus. En l’espèce, les « pseudos juges disciplinaires » ont refusé de décliner leur identité, car, connaître le nom de chaque juge disciplinaire, c’est connaître son barreau d’appartenance, et encore, découvrir que trois barreaux n’étaient pas représentés, alors que le « Conseil régional de discipline » doit comprendre au moins un Avocat pour chaque barreau.

4° Je n’ai donc pas été convoqué devant la juridiction disciplinaire prévue par la loi, mais, devant une « Section spéciale » composée de « juges-disciplinaires » siégeant sans droit ni titre dont les noms suivent :

– 1° Josine BITTON (Avocate à PIERREFITE SUR SEINE) ; – 2° BARBIER Nathalie (Avocate à DRANCY) ; – 3° Eric MORIN (Avocat à MEAUX) ; – 4° Fabrice NORET (Avocat à MEAUX) ; – 5° François DETTON (Avocat à la LA COURNEUVE) ; – 6° Julien DUPUY (Avocat à EVRY) ; – 7° Jean-Sébastien TESLER (Avocat à RIS ORANGIS) ; – 8° Pierre ELLUL (Avocat à EVRY) ; – 9° Eric MORIN (Avocat MEAUX) ; – 10° Anne LEVEILLARD (Avocat à MEAUX) ; – 11° Fabrice NORET (Avocat à MEAUX) ; – 12° Eric BENOIT GRANDIERE (Avocat à OZOIR LA FERRIERE) ; – 13° Susanne SACK COULON (Avocat à PONTAULT-COMBAULT) ; – 14° Hélène THIRION (Avocat à PONTAULT-COMBAULT) ; – 15° Sylviane HIGELIN (Avocate à ROSNY SOUS BOIS). Frédéric GABET (rapporteur disciplinaire).

5° Le « pseudo Maître Eolas » expose, à juste titre, que le recours contre une délibération du Conseil de l’ordre est suspensif (article 16 du décret du 27 novembre 1991). J’ai formé un recours préalable devant le bâtonnier de la SEINE SAINT DENIS le 16 janvier 2014 (pas de réponse), j’ai formé un recours préalable devant le bâtonnier du VAL DE MARNE le 16 janvier 2014 (rejet de ce recours). Le 14 mars 2014, j’ai formé un recours devant la cour d’appel d’AMIENS, contre les délibérations litigieuses et, contre les refus opposés sur recours préalables, par les conseils de l’ordre des barreaux de la SEINE SAINT-DENIS et du VAL DE MARNE. Depuis le 16 janvier 2014, les Avocats désignés par les barreaux de la SEINE SAINT DENIS et du VAL DE MARNE, ne pouvaient exercer aucune fonction au sein du Conseil régional de discipline, car, leur désignation faisait l’objet d’un recours suspensif depuis le 16 janvier 2014. Conséquence, ces Avocats ont commis une forfaiture en siégeant à l’Assemblée générale élective du 29 janvier 2014. Aucun Avocat des barreaux de SENS, d’AUXERRE, de FONTAINEBLEAU et de l’ESSONNE n’ont participé à l’Assemblée générale élective du 29 janvier 2014 et, les Avocats des barreaux de la SEINE SAINT-DENIS et du VAL DE MARNE n’avaient pas le droit d’y participer. Forfaiture, fraude électorale aggravée, faux criminel en écriture publique. Il convient d’observer que le « pseudo Maître Eolas », qui est lui-même un cagoulard, approuve ces comportements de style « Procès de Moscou », car, des bâtonniers sont à la manœuvre dans cette affaire, bien évidemment.

6° Le « pseudo Maître Eolas » expose que, sur recours préalable, le conseil de l’ordre peut, régulariser une délibération illégale : « Ce recours doit respecter certaines règles de forme, notamment une saisine préalable du bâtonnier dans les deux mois de la décision, qui a un mois pour présenter cette réclamation au Conseil de l’ordre, qui peut ainsi régulariser sa décision ». Je regrette mais, manifestement, ce « pseudo Maître Eolas » ne connaît rien à pas grand chose, on peut même dire qu’il s’agit d’un « Crétin en cagoule ». En théorie, le Conseil de l’ordre peut réformer une décision contestée, sauf, qu’en la matière, la délibération qui désigne des Avocats pour siéger au Conseil de discipline régional doit intervenir au plus tard le 31 décembre de chaque année (Article 180 du décret du 27 novembre 1991. En l’espèce, j’ai contesté la délibération désignant des Avocats le 16 janvier 2014, dès lors, le Conseil de l’ordre, constatant l’illégalité de la délibération, ne pouvait que l’annuler, mais, ne pouvait de nouveau statuer, car, la délibération qui désigne des Avocats pour siéger l’année suivante au Conseil de discipline régional, doit intervenir au plus tard le 31 décembre de chaque année. Passé le 31 décembre 2013, le Conseil de l’ordre sortant avait épuisé sa compétence pour désigner des Avocats pour siéger au Conseil régional de discipline en 2014 et, ne pouvait prendre une nouvelle délibération. Le « pseudo Maître Eolas » n’est donc qu’un guignol, qui excelle dans la vile prose de style universitaire, incapable de produire des analyses objectives, du reste, il n’est pas Avocat, c’est un ex guignolo, en liquidation judiciaire personnelle.

7° Le « pseudo Maître Eolas » expose que la loi n’a pas imposé une élection à bulletins secret : « L’élection du président du conseil de discipline ne se serait pas tenue à bulletins secret comme l’exige l’art. 22-1 de la loi du 31 décembre 1971. Sauf que la loi du 31 décembre 1971 n’exige nullement cette modalité ». Je regrette, mais, le concept d’élection est consubstantiel du principe – à bulletin secret -. Au surplus, cette modalité est rappelée par le Règlement intérieur du Conseil régional de discipline. Commentaire graveleux.
.
8° Le « pseudo Maître Eolas » expose que la loi n’impose pas, que le Conseil régional de discipline, soit composé d’au moins un Avocat représentant chaque barreau : « Il allègue aussi que des avocats de chaque barreau de la cour d’appel devraient siéger dans chaque formation, ce qui est une condition que la loi ne pose nullement (ce serait même impossible partout où un barreau de 8 à 49 ». Je regrette, mais, l’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971, pose le principe suivant : « Aucun conseil de l’ordre ne peut désigner plus de la moitié des membres du conseil de discipline et, chaque conseil de l’ordre désigne au moins un représentant ». Au Conseil régional de discipline, aucun barreau ne peut donc être majoritaire et, tous les barreaux doivent être représentés (au moins par un Avocat). Il n’est point besoin d’être grand clerc, pour comprendre que les formations de jugement (restreinte ou plénière), doivent comporter au moins un Avocats de chaque barreau. Du reste, la cour d’appel de LYON, a annulé le 20 février 2014, une procédure disciplinaire, sans évoquer, car, sur 7 Avocats siégeant, 4 Avocats étaient inscrits au barreau de LYON et encore, un barreau n’était pas représenté. Bien évidemment, l’Avocat général avait estimé que tout était parfaitement légal. Bref, le « pseudo Maître Eolas » est un crétin qui ne connaît rien à pas grand chose, c’est normal, car, il n’est pas Avocat, c’est un refoulé de première catégorie.

9° Le « pseudo Maître Eolas » expose que tous les barreaux ont respecté les modalités de désignation prévues par l’article 180 du décret du 27 novembre 1991. Exemple extérieur concernant le barreau de SAINT-ETIENNE, qui comporte environ 260 Avocats inscrits, il a désigné 6 Avocats. Exemple extérieur concernant le barreau de MONTPELLIER, qui comportait en 2011, 914 Avocats inscrits, il a désigné à juste titre 12 Avocats : 6 pour la première tranche de 200 Avocats, 6 pour 3 tranches de 200 Avocats validées. Les modalités de désignation prévues par l’article 180 précité, sont les suivantes : dans un barreau qui comprend 200 Avocats inscrits, désignation de 6 Avocats. Pour les barreaux comportant plus de 200 Avocats inscrits, on désigne deux Avocats en plus, par tranche de 200 Avocats inscrits, en plus de 200 premiers. Application, pour le barreau d’EVRY, 303 Avocats inscrits : 6 Avocats pour la première tranche de 200 Avocats et rien d’autre, car, pour pouvoir désigner 2 Avocats en plus, il faut valider une tranche de 200 Avocats inscrits, c’est à dire atteindre le seuil de 400 Avocats inscrits. Idem pour les barreaux de la SEINE SAINT-DENIS et du VAL DE MARNE. Dans cette affaire, 3 barreaux ont donc désigné chacun 2 Avocats en trop et donc, 3 délibérations illégales, c’est à dire, 28 Avocats siégeant sans droit ni titre, n’en déplaise au « pseudo Maître Eolas », qui expose avec absence de bonne foi.

10° Ridicule, bon à rien, le « pseudo Maître Eolas », est en réalité un « Cake », qui a inscrit son action dans la clandestinité, il écrit en qualité de cagoulard, qui se ressemble s’assemble, c’est pourquoi il a cru devoir venir au secours des cagoulards, qui se sont réunis en « Section spéciale », avec finalité de fabriquer un faux jugement, pour me chasser illégalement de la profession d’Avocat, du reste, il est membre du « Fan Club Pierre Laval ».

Je propose au « pseudo Maître Eolas », de faire un débat télévisé, pour confronter nos positions, il pourra venir avec sa cagoule et garder son anonymat, je viendrais avec un masque à gaz.
Pour faire une réputation, il faut trente ans, pour la perdre 3 minutes.

François DANGLEHANT Authentique Avocat

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial